En novembre 2017, la Région wallonne a adopté un décret relatif aux infractions urbanistiques entré en vigueur le 17 décembre dernier. Deux nouvelles mesures d’assouplissement sont désormais inscrites dans le Code de Développement Territorial (CoDT) d’application. De quoi s’agit-il ?
1. L’amnistie pour les actes et travaux qui ont été réalisés avant le 1er mars 1998 :
S’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales ou civiles et s’ils ne figurent pas dans la liste d’exclusion reprise au sein du nouvel article D.VII.1 bis (voir énumération en fin d’article), ces actes et travaux infractionnels bénéficient désormais d’une « présomption de régularité ». Cela implique qu’ils seront automatiquement régularisés sans aucune démarche administrative à réaliser !
Plus aucun permis de régularisation ne doit être introduit pour les actes et travaux amnistiés et plus aucune poursuite pénale, civile ou administrative ne peut être engagée !
Ce mécanisme s’applique de plein droit, le citoyen ne doit accomplir aucune démarche ou formalité pour pouvoir bénéficier de cette amnistie. Cependant, la question se posera naturellement lors d’une vente. Le vendeur sera donc bien avisé de conserver un dossier (photos, plans,…) démontrant que les actes et travaux qu’il a réalisés sur son bien sont antérieurs au 1er mars 1998. Tout élément de preuve est le bienvenu, afin de garantir au futur acquéreur que son bien n’est plus grevé d’infraction urbanistique car il entre dans les conditions de l’amnistie.
Cette nouvelle mesure offre ainsi une sécurité juridique à toute une série de situations et permet de faciliter bon nombre d’opérations immobilières ou d’éviter des situations de blocage en cas de vente.
2. La perte du caractère infractionnel des actes et travaux dans le temps pour les actes et travaux qui ont été réalisés après le 1er mars 1998.
Le CoDT comprenait déjà une disposition stipulant que le maintien des actes ou travaux réalisés sans le permis requis ou en méconnaissance de celui-ci n’est pas constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 10 ansaprès l’achèvement des travaux, pour autant qu’une série de conditions cumulatives soient réunies.
En substance, ces conditions visent la zone dans laquelle les travaux ont été réalisés, leur conformité aux normes du guide régional et un écart maximum de 20 % par rapport à certaines conditions du permis octroyé (ex : emprise au sol, dimension minimale ou maximale de la parcelle, …).
Par ailleurs, certaines conditions spécifiques doivent être rencontrées en cas de réalisation d’un auvent en extension d’un hangar agricole autorisé.
Sont également, de manière générale, visés les cas de non-respect des ouvertures autorisées et les cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d’urbanisme.
Cette disposition a été complétée.
Depuis le 17 décembre dernier, les travaux qui ne rencontrent pas les conditions permettant de bénéficier du délai de 10 ans et qui ne rentrent pas dans les exceptions mentionnées au point 3. ci-dessous ne constituent plus une infraction au terme d’un délai de 20 ans après l’achèvement des travaux.
Attention, ces limitations dans le temps du caractère infractionnel des actes et travaux mettent à l’abri le propriétaire de toute poursuite pénale ou civile mais la situation urbanistique du bien reste, quant à elle, irrégulière. Ainsi, contrairement au mécanisme de l’amnistie, une demande de permis d’urbanisme de régulation doit malgré tout être introduit.
3. Exceptions à l’amnistie et à la perte du caractère infractionnel :
Dans un souci de protection de l’environnement et afin de ne pas compromettre le bon aménagement de notre territoire, ces deux mesures ne s’appliquent pas aux actes et travaux :
– qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit d’une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998;
– qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994 ;
– réalisés au sein d’un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
– réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;
– pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre législation que celle de l’aménagement du territoire (ex : environnement, déchets,…) ;
– ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire pour infraction.
Sources :
Portail de la Région Wallonne – Notaire.be – L’Union des Villes et des Communes